Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)
Le redevable, préalablement à l'utilisation du réseau taxable, paramètre le nombre d'essieux pris en compte pour déterminer la catégorie d'assujettissement du véhicule.