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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


L'équipement électronique embarqué personnalisé ainsi que, le cas échéant, les accessoires complémentaires sont délivrés :
a) Au redevable non abonné par le prestataire commissionné ;
b) Au redevable abonné par la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.
Les données relatives au véhicule assujetti nécessaires à la personnalisation de l'équipement électronique embarqué sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.