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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le document d'enregistrement du véhicule assujetti établi en application de l'article 2 est revêtu de la signature du redevable.
Dans le cas d'un enregistrement à distance, le redevable effectue sa déclaration par voie électronique. Un accusé de réception dématérialisé reprenant les données de l'enregistrement lui est immédiatement délivré.