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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


L'enregistrement du véhicule de transport de marchandises assujetti est validé par le prestataire commissionné, après vérification par celui-ci de la cohérence des informations déclarées et des pièces justificatives fournies par le redevable en application de l'article 2.