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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le redevable ou, le cas échéant, son mandataire enregistre auprès du prestataire commissionné les données relatives au véhicule assujetti et désigne, sous réserve des dispositions de l'article 4, le redevable enregistré.
Les informations et les pièces justificatives nécessaires à l'enregistrement du véhicule assujetti à la désignation du redevable enregistré sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.