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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification de la taxe due à la suite d'un manquement pour adresser au prestataire commissionné une demande en rectification ou en annulation.