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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le prestataire commissionné chargé de l'instruction de la demande en restitution qui lui a été adressée en application de l'article 25 délivre au redevable un accusé de réception de sa demande.