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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


La délivrance d'un nouvel équipement électronique embarqué opérationnel au redevable non abonné est effectuée sans nouvel enregistrement préalable.
Elle est subordonnée au versement préalable d'un nouveau dépôt de garantie.