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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le redevable et le prestataire commissionné déterminent d'un commun accord l'itinéraire taxable à emprunter et le délai pour rejoindre le lieu de distribution d'un nouvel équipement électronique embarqué opérationnel.
Le montant estimé de la taxe correspondante à ce trajet est communiqué au redevable.
Une attestation de la mise en œuvre de la procédure de secours est fournie au redevable par le prestataire commissionné.
Les informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.