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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Lorsque le redevable ne peut se voir délivrer un nouvel équipement électronique embarqué opérationnel avant la poursuite des trajets sur le réseau taxable, une procédure de secours est mise en œuvre par le prestataire commissionné dans les conditions prévues aux articles 31 et 32.