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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Le vol, la perte, la destruction ou le dysfonctionnement d'un équipement embarqué est immédiatement signalé :
a) Par le redevable non abonné au prestataire commissionné ;
b) Par le redevable abonné à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.