Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les données à caractère personnel relatives aux éléments détaillés de liquidation de la taxe ne peuvent être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, par le redevable ni être utilisées par celui-ci à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe.