Article R4616-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4616-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2° de l'article L. 4616-2.