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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-552 du 26 juin 2013 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l'instance de coordination)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-552 du 26 juin 2013 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l'instance de coordination)


Pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail déjà constitués au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, la désignation des représentants de la délégation du personnel susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 est organisée lors de la prochaine réunion du comité, selon les modalités prévues à l'article R. 4616-1.
Dans le cas où une instance de coordination est mise en place avant la prochaine réunion d'un ou plusieurs comités concernés par le projet commun, une réunion extraordinaire de chacun de ces comités est tenue en urgence pour désigner leurs représentants au sein de l'instance.