I. ― Les dispositions des articles 1er à 5 sont applicables à compter du 1er septembre 2013 à l'exception des 5° et 6° de l'article 2, des articles R. 145-16, R. 145-22 et R. 145-28 dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret et des articles R. 752-18-3-4 et R. 752-18-5-2 dans leur rédaction issue de l'article 5 du présent décret, qui, en tant qu'ils concernent l'ordre des infirmiers, ne deviennent applicables qu'à compter du 1er janvier 2015.
II. ― Par dérogation à l'article R. 752-18-3-4, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire des médecins mentionnée à l'article R. 752-18-1 reste compétente à l'égard des infirmiers exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane jusqu'au 1er janvier 2015.
III. ― Par dérogation à l'article R. 752-18-5-2, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins reste compétente à l'égard des infirmiers exerçant à La Réunion jusqu'au 1er janvier 2015.