Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :
a) Les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-sept habitants au kilomètre carré ;
b) Les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente-cinq habitants au kilomètre carré ;
c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente-cinq habitants au kilomètre carré.