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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'anémie infectieuse des équidés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'anémie infectieuse des équidés)

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes effectuées par les vétérinaires mandatés :

1° Visite de l'établissement lors de la suspicion d'anémie infectieuse comprenant :

-l'examen de l'équidé suspect avec contrôle de son identification et mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;

-l'examen de l'effectif auquel appartient cet équidé ;

-les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur le ou les équidés suspects ;

-l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

-la prescription au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une seule visite est prise en charge par suspicion.

2° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse comprenant :

-le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés présents dans l'établissement ;

-les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués sur tous les équidés présents dans l'établissement ;

-l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

-le marquage du ou des équidés infectés ;

-le contrôle de l'application par la personne responsable des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une seule visite est prise en charge par déclaration.

3° Visite de l'établissement déclaré infecté d'anémie infectieuse en cours d'assainissement comprenant l'ensemble des opérations prévues au paragraphe 2° ci-dessus, premier, deuxième, troisième, cinquième et sixièmes tirets.

Par visite effectuée et donnant lieu à la réalisation de prélèvements sur tout l'effectif : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une visite par mois au maximum est prise en charge.

4° Visite dans le but de marquer le ou les équidés qui se révèlent infectés après les visites prévues aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus.

Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une seule visite par équidé à marquer ou par groupe d'équidés à marquer, s'ils ont été trouvés positifs en même temps, est prise en charge.

5° Visite des établissements où sont stationnés des effectifs équins reliés épidémiologiquement à des animaux et/ ou à des établissements déclarés infectés comprenant :

-le recensement et le contrôle de l'identification de tous les équidés concernés avec mise en oeuvre de cette identification si nécessaire ;

-les prélèvements nécessaires au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose sur tous les équidés concernés ;

-l'envoi ou remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Une seule visite est prise en charge par établissement.

6° Prélèvements destinés au diagnostic de l'anémie infectieuse par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose effectués en application de l'arrêté du 23 septembre 1992 susvisé.

Pour chaque équidé prélevé : un quart du montant de l'acte médical vétérinaire.

7° Les déplacements pour l'exécution des opérations visées aux paragraphes 1° à 5° selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.