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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux indemnités de fin d'activité et de l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux indemnités de fin d'activité et de l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac)


Pour demander l'attribution de l'indemnité de fin d'activité classique, le débitant doit :
1° Etre en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 au moment de la présentation de sa demande ;
2° Avoir géré le débit de tabac conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité ;
3° Démontrer que le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de son débit de tabac de l'année civile précédant celle de sa demande a baissé de manière significative par rapport à 2002, en cohérence avec l'évolution du montant des livraisons annuelles de tabacs des débits avoisinants.
Lorsque le débitant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire, désigné par la juridiction compétente, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité dans le délai d'un an, à compter de la date du jugement ouvrant l'une ou l'autre de ces procédures collectives.