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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des machines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des machines)


L'organisme sollicitant son habilitation adresse au ministre chargé du travail ou, concernant les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14, 15, 22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, au ministre chargé de l'agriculture une demande précisant la ou les catégories de machines listées à l'article R. 4313-78 du code du travail ainsi que la ou les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R. 4313-23 et R. 4313-43 du code du travail pour lesquelles il demande à être habilité, en vue de sa notification à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres. Il joint à sa demande les informations nécessaires pour son identification ainsi que la ou les attestations d'accréditation prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.