Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée , lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article 127 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.