Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée , éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le haut-commissaire informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.