Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, l'administrateur supérieur informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.