Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction à l'occasion d'une procédure devant le tribunal de commerce, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.