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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce)

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Un avis électronique de réception qui comporte la date de la transmission est adressé par l'avocat destinataire ; cet avis tient lieu de visa du destinataire. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 748-3 du code de procédure civile il n'est pas fait application des dispositions de l'article 673 dudit code prescrivant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle de l'acte notifié.