L'indice synthétique des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon mentionné au 3 du II de l'article 48 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 à partir duquel sont répartis les crédits de la première section du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté est calculé à partir des critères suivants :
a) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2011 par le ministre chargé des affaires sociales ;
b) Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
c) Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2011 par le ministre chargé de l'action sociale ;
d) Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2011, recensé par la Caisse nationale de solidarité active dans les conditions définies à l'article R. 14-10-36 du code de l'action sociale et des familles.