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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2013 définissant les vocations des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) aux emplois diplomatiques et consulaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 2013 définissant les vocations des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) aux emplois diplomatiques et consulaires)


L'agent bénéficiant après sa prise de fonction d'un avancement de grade ou d'échelon est maintenu, jusqu'au terme de son affectation, sur l'emploi diplomatique ou consulaire sur lequel il a été placé lors de sa prise de fonction.
Le fonctionnaire bénéficiant d'un changement de corps est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant au grade dans lequel il est nommé, sous réserve que cet emploi ne conduise à lui conférer une indemnité de résidence inférieure à celle perçue dans son ancienne situation.
Le fonctionnaire qui, du fait de sa promotion de corps perçoit une indemnité de résidence inférieure à celle qu'il percevait dans son ancienne situation, conserve, à titre personnel et pendant la durée du séjour restant à accomplir dans le même pays d'affectation, le bénéfice du groupe d'indemnité de résidence sur lequel il était antérieurement placé.