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Article R522-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R522-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 522-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.