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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine)


Au cours du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants mentionnés à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique doivent accomplir trente-six mois de stage.
Le service de garde normal comprend au moins vingt-cinq gardes que les étudiants doivent également accomplir au cours de leur trente-six mois de stage sous la direction et la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment.
Au cours de ces gardes, l'étudiant doit s'initier progressivement à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation et, le cas échéant, au traitement des patients, dans les situations d'urgence.