Règles complémentaires des Etats membres.
1. Si un acompte permettant de réserver un investissement et/ou une prestation de services est versé en année n-1 à un fournisseur, mais que l'investissement ou la prestation est bien réalisé en année n et que la facture finale (récapitulant l'acompte et le solde) date de l'année n, le débit relatif à l'acompte n-1 est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.
Si une prestation de service est réalisée en année n-1 mais facturée en année n, le débit relatif à cette facture est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.
2. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe V. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.
Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et/ ou de poste et de l'indice de rémunération en référence à la convention collective applicable.
Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.
3. Dans le cas de dépenses de main d'œuvre, lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs et prise en charge sur la base des frais réels ou forfaitaires ou que le niveau de prise en charge est fonction du nombre d'hectares concernés, cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. A cet effet, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IX. L'adoption et la mise en œuvre de ce dispositif sont soumises au contrôle de l'administration. En cas de manquement aux règles de contrôle interne, le directeur général de FranceAgriMer peut exiger le remboursement de l'aide.
4. Concernant les investissements dans une exploitation particulière d'un adhérent, dans le cas où cet adhérent quitte l'organisation de producteurs ou dans le cas de cession de ces investissements par le producteur, l'OP récupère :
- physiquement l'investissement ou ;
- la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financée par le fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement comptable applicables à l'exploitation individuelle concernée). L'OP peut néanmoins décider de ne récupérer auprès du producteur concerné que la part du montant à recouvrer qui a été aidée par l'Union européenne.
Dans les cas décrits au paragraphe précédent, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante.
Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de la part non amortie de l'investissement n'est pas récupéré.
Dans le cas de liquidation judiciaire du producteur, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financé par le fonds opérationnel et procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.
Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe avec l'organisation de producteurs un engagement dans lequel il s'engage à respecter ces dispositions. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe VIII du présent arrêté.
Dans le cas de cession par l'organisation de producteurs d'un actif aidé par le fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis.
Dans le cas du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteurs ou de l'administration, y compris suite à une liquidation judiciaire et sauf en cas de fusion avec une autre organisation de producteurs reconnue, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis, pour les investissements appartenant à l'OP ou aux membres de l'OP.
5. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, dans le cas où celui-ci aurait bénéficié pour les mêmes dépenses d'un financement au titre d'un autre dispositif d'aide communautaire ou national que celui prévu par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses considérées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de double financement.