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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Destination des retraits.

Les modes de dénaturation des produits retirés du marché destinés à l'alimentation animale ou à l'épandage autorisés sont les suivants :

― écrasement et/ou broyage des produits ;

― pour les produits à peau non lisse tels que les choux-fleurs ou les pêches, versement sur les produits retirés de produits naturels tels que le compost végétal, les résidus d'ensilage de maïs, le maërl ou le jus de betterave rouge ;

― pour les produits à peau lisse (pommes, poires, nectarines, etc.), l'aspersion d'huile de foie de morue ou de vert brillant.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits tels que la chaux vive, l'eau de javel ou tout autre désinfectant.

1. Destruction, biodégradation :

L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard le 30 septembre précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel.

Les méthodes et seuils d'épandage que doit respecter l'organisation de producteurs sont publiés sous la forme de fiche produit sur le site internet de FranceAgriMer.

L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus des produits retirés.

Toutes les opérations de retrait ayant pour destination le compostage et/ou la biodégradation font l'objet d'une fiche d'épandage signée par le directeur de l'organisation de producteurs. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la parcelle et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'organisation de producteurs et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services chargés des contrôles.

2. Alimentation animale :

A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée qui a été agréé pour bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour lesquels l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.

3. Distribution gratuite des produits à l'état frais :

En application du décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012 et notamment les articles D. 230-19 et D. 230-20, les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural et de la pêche maritime qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché demandent leur habilitation soit auprès du ministre chargé de l'alimentation (habilitation nationale), soit au préfet de région du siège social de la personne morale (habilitation régionale).

L'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission définit la composition du dossier de demande d'habilitation.

4. Transformation des produits retirés du marché en vue de leur distribution dans le cadre de l'aide alimentaire.

L'organisation caritative qui dispose d'un outil de transformation mis en œuvre dans le cadre d'une action sociale peut transformer pour son propre compte les produits retirés du marché et cédés gratuitement par les organisations de producteurs.

Dans ce cas, les produits finis ne doivent pas être vendus dans un cadre commercial mais doivent être distribués dans le cadre de l'aide alimentaire aux plus démunis, y compris dans les épiceries solidaires pour un montant symbolique.

Dans ce cas, les organisations caritatives tiennent une comptabilité matière spécifique traçant :

- les quantités de produits frais réceptionnés (date, quantités, provenance) ;

- les quantités entrant dans le processus de transformation (date, type de transformation) ;

- les quantités de produits finis obtenus.

5. Les organisations caritatives agréées ont l'autorisation de demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits retirés du marché.

Cette contribution ne doit pas excéder 20 % de la valeur marchande des produits.

L'organisation caritative qui prélève une telle contribution doit être en mesure de justifier avec des données comptables et financières que cette contribution ne constitue pas un quelconque profit pour elle.