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Article L2337-1-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2337-1-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la défense)

I. ― Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :

1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ;

4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

II. ― Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :

1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ;

4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

III. ― La carte de collectionneur d'armes permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.