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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les autorités compétentes pour l'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.