Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes ainsi qu'une liste complémentaire. Les candidats déclarés aptes sont nommés dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.