L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires :
1° Pour l'accès au grade d'infirmier en soins généraux du premier grade, soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Pour l'accès au grade d'infirmier de bloc opératoire du deuxième grade, du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
3° Pour l'accès au grade de puéricultrice du deuxième grade, du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
4° Pour l'accès au grade d'infirmier anesthésiste du troisième grade, du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.