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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes ainsi qu'une liste complémentaire.
Les candidats déclarés aptes sont nommés dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.