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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats qui doivent être titulaires :
1° Des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps d'assistants socio-éducatifs, de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ;
2° Du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports (DEJEPS), spécialité animation socio-éducative ou culturelle, mention animation sociale.
Les candidats visés aux 1° et 2° doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale institué par le décret du 25 mars 2004 susvisé ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.