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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires :
1° Pour l'accès aux grades d'ingénieur hospitalier et d'ingénieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des titres ou diplômes figurant à l'annexe II de l'arrêté du 23 octobre 1992 susvisé ou d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Pour l'accès aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 23 octobre 1992 susvisé ou d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé.