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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un membre des corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers ayant au moins le grade d'ingénieur hospitalier en chef, dont un au moins en fonctions dans un établissement de la région ou d'une autre région, autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé, et dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le recrutement réservé est ouvert.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.