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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des personnels de rééducation et aux corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des personnels de rééducation et aux corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;
2° Le directeur des soins, coordonnateur général des soins de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant ;
3° Deux membres des corps des cadres de santé ou des cadres de santé paramédicaux dont un au moins de la filière rééducation ou de la filière médico-technique, issu du corps pour lequel le recrutement réservé est organisé, en fonctions dans l'établissement organisateur du concours réservé ou dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.