Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région ;
3° Un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité « psychiatrie » en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, autre que celui qui organise le concours réservé et, le cas échéant, autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé ;
4° Un psychologue hors classe de la fonction publique hospitalière en fonctions dans un établissement du département ou, à défaut, de la région, autre que celui qui organise le concours réservé et, le cas échéant, autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.