Articles

Article D722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également au directeur régional les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

Le directeur régional transmet à la caisse de mutualité sociale agricole son avis sur la situation des intéressés au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.

Après avoir recueilli l'avis du directeur régional, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat.