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Article 17-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 17-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Pour l'application du 1° de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales est remplacée par la référence à l'avis d'imposition établi localement.

Pour l'application du onzième alinéa de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, les mots : de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles, sont remplacés par les mots : de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant institution d'un minimum vieillesse ou est affilié au régime de solidarité de la Polynésie française.