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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

1° Deux avocats établis dans le ressort de la cour d'appel ;

2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.