En application de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, une décision du directeur général fixe :
1° Les objectifs collectifs de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que les résultats à atteindre, conformément au contrat d'objectifs et de performance ;
2° Les montants individuels de la part collective de la prime de performance déterminés en fonction du nombre d'objectifs atteints et de leur niveau de réalisation.
Le montant brut de la part collective de la prime de performance versée au titre d'une année ne peut excéder 3,5 % de la masse salariale brute de l'Institut national de la propriété industrielle.