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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2013 fixant la composition du dossier transmis à la commission départementale de sécurité des transports de fonds en application de l'article 6 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2013 fixant la composition du dossier transmis à la commission départementale de sécurité des transports de fonds en application de l'article 6 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)


Le pétitionnaire transmet à la commission départementale de sécurité des transports de fonds un dossier qui comporte tous les éléments nécessaires à la commission pour émettre son avis dans un délai de quatre mois.
Il présente l'ensemble des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment.
Il comprend notamment :
― une analyse des risques et menaces présentée par le pétitionnaire ;
― le plan de situation du projet dans la commune ;
― un plan de masse faisant figurer l'emprise et la configuration du bâtiment à construire ;
― une notice descriptive du projet, assortie de tous schémas utiles permettant d'apprécier l'organisation des locaux et les garanties de sécurité ;
― le cas échéant, une présentation claire des contraintes expliquant l'impossibilité de choisir les dispositifs les plus protecteurs.