Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2013 fixant la composition du dossier transmis à la commission départementale de sécurité des transports de fonds en application de l'article 6 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2013 fixant la composition du dossier transmis à la commission départementale de sécurité des transports de fonds en application de l'article 6 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)


Toute construction d'un bâtiment comportant un espace dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre doit prévoir les aménagements déterminés par le décret du 18 décembre 2000 susvisé. La commission départementale de sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est saisie pour avis préalablement au dépôt de la demande de permis de construire.