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Article L317-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :


1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ;


2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;


3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.