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Article L317-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.


Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.