Article L317-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L317-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.