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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1300 du 7 décembre 1993 CREANT UNE INDEMNITE DE RESPONSABILITE EN FAVEUR DES PERSONNELS EXERCANT LES FONCTIONS DE RESPONSABLE D'EXPLOITATION AGRICOLE OU D'ATELIER TECHNOLOGIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1300 du 7 décembre 1993 CREANT UNE INDEMNITE DE RESPONSABILITE EN FAVEUR DES PERSONNELS EXERCANT LES FONCTIONS DE RESPONSABLE D'EXPLOITATION AGRICOLE OU D'ATELIER TECHNOLOGIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de responsabilité prévue à l'article 1er ci-dessus.

L'indemnité de responsabilité est versée mensuellement à ses bénéficiaires ; son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.